TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2504952_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, la SAS Chenna Verts Services et M. B J, M. E H, M. G I, M. D F, M. C A et M. G K, représentés par Me Bouzid demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Casablanca (Maroc) de les convoquer pour les soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de SAS Chenna Verts Services d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont constituées en ce que l'absence de réaction dans des délais raisonnables de l'OFII après plusieurs relances en juillet 2024 et une nouvelle relance le 3 mars 2025, les empêche de déposer les demandes de visa ce qui entrave gravement leur processus d'intégration au sein de société requérante, confrontée à la pénurie de main d'œuvre agricole, eux-mêmes et la société employeur étant confrontés à une situation qui leur porte préjudice en menaçant la santé financière de l'entreprise ; la discontinuité et le dysfonctionnement de ce service public méconnaît l'intérêt général alors qu'aucune procédure alternative n'est envisageable ce qui conduit à rupture de l'égalité dans l'accès au service public ; - la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la délivrance d'un rendez vous ne préjugeant en rien de la décision de l'administration suite à l'instruction de la demande. La requête a été communiquée au directeur général de l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 15h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. La SAS Chenna Verts Services et M. J et autres demandent au juge des référés d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Casablanca (Maroc) de fixer un rendez-vous pour subir la visite médicale leur permettant de déposer leur dossier de demande de visa en tant qu'ouvriers agricoles saisonniers. 4. Cette demande revêt un caractère utile dès lors qu'il est constant que l'autorité consulaire française à Casablanca ne procèdera à l'instruction de la demande de visa " travailleur saisonnier ou salarié " de M. J et autres qu'après la délivrance par l'OFII d'un certificat médical autorisant leur entrée en France. Elle ne fait par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, ni l'OFII ni l'autorité consulaire ne s'étant prononcés, même implicitement, sur la demande et la situation des salariés étrangers. Elle revêt, en outre, un caractère urgent eu égard à la circonstance, non contestée par l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la société requérante, spécialisée dans l'entretien d'espaces verts, travaux de jardinage et ventes de fruits et légumes et autres produits dérivés, confrontée à l'impossibilité de recruter localement des ouvriers agricoles, n'a d'autre choix que de recourir à des ouvriers étrangers pour maintenir son activité. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de convoquer M. B J, M. E H, M. G I, M. D F, M. C A et M. G K afin de les soumettre à la visite médicale d'embauche en vue de solliciter un visa salarié, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros au titre des frais exposés par SAS Chenna Verts Services et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de convoquer M. B J, M. E H, M. G I, M. D F, M. C A et M. G K pour les soumettre à la visite médicale préalable au dépôt de sa demande de visa salarié dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la SAS Chenna Verts Services une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chenna Verts Services, à M. B J, M. E H, M. G I, M. D F, M. C A, à M. G K et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 7 avril 2025 Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2504952_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel