TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2504952_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 20 novembre et 5 décembre 2025 sous le n° 2504952, M. A... B..., représenté par Me de Boislaville, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté son recours gracieux ensemble la décision du 4 août 2025 de ce même préfet portant suspension de son permis de conduire pour une durée de sept mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient :
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour se rendre sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle de chef d’équipe nécessitant un permis de conduire et les nécessités de la vie quotidienne. Il précise qu’à défaut de respect de la clause de mobilité, il est susceptible de perdre son emploi et le bénéfice des revenus en découlant avec les conséquences que cela implique s’agissant d’un père de famille divorcé ayant la charge périodique de deux enfants dont il ne peut utilement exercer la garde en recourant aux transports en commun ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée en ce qu’il n’a commis aucune infraction étant victime du syndrome dit de « l’auto-brasserie » et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2504451 enregistrée le 17 octobre 2025 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le
16 décembre 2025 à 14 heures, en présence de M. Verjot, greffier, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’audience a été prononcée à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)." Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. Aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». L’article D. 221-3 du code de la route dispose, en son premier alinéa : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. ». L’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 visé ci-dessus prévoit : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d'une épreuve au sens de l'article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : / (…) IV.- Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l'aide frauduleuse d'un tiers ou par tricherie ; (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B... a commis, le 2 août 2025 à 14h, une infraction au code de la route pour conduite d’un véhicule sous l’emprise de l’alcool (alcoolémie positive de 1,03 mg/L par litre d’air expiré, pour 0,94 retenue). Si M. B... soutient que la décision par laquelle le préfet de l’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle de chef d’équipe ainsi que les nécessités de la vie quotidienne, d’une part, il n’appartient pas au juge administratif d’avoir à connaitre de la matérialité des faits reproches alors, d’autre part, qu’en tout état de cause, en l’état des connaissances de la science, il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B... sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné, Le greffier,
Signé
Signé
G. Truy N. Verjot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2504952_20251216
Données disponibles
- Texte intégral