TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504956_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2025, M. D C, ressortissant algérien placé en rétention administrative et représenté par Me Perez, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ; - les observations de Me Mazzoli, substituant Me Perez, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête ; - et celles de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui indique notamment qu'il effectue les démarches pour se marier en juin prochain. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 18 mars 1993, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signée par Mme E B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône, à qui ce préfet a régulièrement délégué sa signature lors des permanences préfectorales, à l'effet de signer notamment les décisions contestées, par un arrêté n°13-2025-03-256 00018 du 25 mars 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-099 le 26 mars 2025. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été en service de permanence à la date de l'arrêté attaqué, soit le 1er mai 2025. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige, vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et 3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle du requérant. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est, par suite, suffisamment motivé et ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne résulte, ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au vu des éléments portés à sa connaissance à la date d'édiction de la mesure d'éloignement litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision d'éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si M. C soutient que la décision contestée a méconnu son droit d'être entendu, il ressort toutefois du procès-verbal de son audition par les services de police produit en défense que celui-ci a été interrogé de manière utile et effective sur sa situation administrative et sur une possible mesure d'éloignement. Il ne se prévaut en tout état de cause ni ne justifie avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. C soutient qu'il habite en France depuis 2014 soit plus de dix ans, qu'il réside chez sa compagne à Aix-en-Provence depuis quatre ans, qu'il travaille sans être déclaré comme chauffeur Uber et manœuvre dans une société, il ne produit aucun élément en ce sens alors au surplus qu'il résulte de ses déclarations lors de son audition par les services de police qu'il a résidé au moins 5 ans en Italie après être arrivée en France en 2014/2015. Il n'établit pas par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Dès lors, le requérant ne justifie pas avoir transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de l'arrêté du 1er mai 2025 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025. La magistrate désignée, Signé C. Hétier-Noël La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2025
Référence
DTA_2504956_20250509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel