TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2504957_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Guettas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'instruction du dossier de son dossier et de le convoquer pour remise d'un récépissé ou à défaut de lui adresser ledit récépissé par voie postale ou dématérialisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est urgent pour lui d'obtenir un récépissé puisqu'il est parent de plusieurs enfants mineurs à charge dont un enfant français ; - l'utilité des mesures demandées afin qu'il ne se retrouve pas en situation irrégulière et ainsi ne peut pas travailler, ni faire valoir ses droits sociaux ; - les mesures ne font obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 aout 2025, le préfet de la Gironde fait valoir que d'une part il a été délivré à l'intéressé une autorisation de séjour pour une durée de Six mois l'autorisant à travailler et d'autre par la sollicitation de l'intéressé a obtenir un récépissé à la suite de sa demande d'octroi au séjour en qualité de parent d'enfant français a été déposée le 22 juillet 2025 et nécessite un délai d'étude par conséquent le préfet demande au juge des référés de rejeter la requête ainsi que les conclusions tendant au versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 7 avril 1987, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'instruction de son dossier et de lui remettre un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office constater un non-lieu. 3. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de la Gironde fait valoir que M. A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu'au 27 septembre 2025 et sa demande d'octroi d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français a été déposée le 22 juillet 2025 et qu'en cours d'instruction, elle nécessite un délai d'étude. Ainsi, il dispose d'un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction du requérant sont dépourvues d'utilité. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Il n'y a pas lieu d'accueillir, dans les circonstances de l'espèce, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 août 2025. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2504957_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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