TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504958_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 22, 23 et 28 avril et le 6 mai 2025, la société Frelum, représentée par Me Roche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la commune de Lyon a délivré à la métropole de Lyon un permis d'aménager pour l'aménagement des espaces publics avenue des Frères Lumières et rue du Premier Film ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir eu égard à l'impact du projet sur ses conditions d'exploitation ; - la condition d'urgence est satisfaite, eu égard à l'impact du projet et dans la mesure où les travaux sont en cours ; - sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, les moyens suivants : * l'arrêté est illégal, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la délibération du 24 janvier 2022 fixant l'ouverture et les modalités de la concertation du public : cette délibération méconnait les dispositions de l'article L. 103-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le public n'a pas été informé des différents éléments structurants concernant le projet de réaménagement, qui ont été validés lors de la conférence de presse du 30 juin 2023, que le périmètre de la concertation était insuffisant, et que les modalités de mise à disposition des documents au public étaient insuffisantes ; * le permis d'aménager méconnait les exigences de concertation du public qui s'appliquaient à cette opération : le projet de requalification dépasse le périmètre de concertation fixé par la délibération du 24 janvier 2022 ; le public n'a pas été concerté sur le parti d'aménagement retenu tel qu'arrêté le 30 juin 2023 ; il n'y a pas eu de concertation sur les projets connexes de création des voiles lyonnaises 8 et 12 ; la participation du public sur le projet de réaménagement de l'Avenue des Frères Lumière a été privée d'effet utile du fait des modifications substantielles apportées au projet après la phase de concertation ; * l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : le projet entraine un risque pour la sécurité routière ainsi que des troubles dans les conditions de vie des habitants et des commerçants et méconnait les dispositions de l'article R. 111-12 du code de l'urbanisme ; le projet n'a pas pris en compte la question de la logistique et l'impact du projet sur les commerces. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la commune de Lyon, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la société requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2411103 par laquelle la société requérante demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Bertolo, juge des référés ; - les observations de Me Roche, représentant la société Frelum, qui a repris ses moyens et conclusions ; - les observations de Me Roussel, substituant Me Petit, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 24 janvier 2022, la métropole de Lyon a ouvert à la concertation le projet de réaménagement de l'avenue des Frères Lumières, de la place Ambroise Courtois et de la rue du Premier Film. Par une délibération du 17 octobre 2022, le conseil métropolitain a adopté le bilan de la concertation préalable, le programme et l'enveloppe prévisionnelle des travaux et le principe d'une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec la ville de Lyon. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la ville de Lyon a accordé à la métropole de Lyon un permis d'aménager pour l'aménagement des espaces publics avenue des Frères Lumières et rue du Premier Film. La société requérante demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés des 3 et 12 septembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par la société requérante n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte par suite de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Frelum doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés au titre du litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Frelum est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lyon et la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Frelum, à la commune de Lyon et à la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 mai 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2504958_20250513
Données disponibles
- Texte intégral