TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2504960_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2305406 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A... C... et, d’autre part, a enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme A... C..., représentée par Me Rossler, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes les mesures utiles pour assurer l’exécution dudit jugement.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne l’a toujours pas exécuté.
Par une ordonnance n°2504960 du 2 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes informe le tribunal d’une exécution partielle du jugement du 25 novembre 2024, par la délivrance le 12 août 2025 d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 février 2026 et une demande de pièces complémentaires à laquelle la requérante a répondu le 8 décembre 2025 et demande un renvoi de la requête à une audience ultérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- les observations de Me Begon substituant Me Rossler, représentant Mme C... ;
- et les observations de Mme B... pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la requérante le 12 août 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 11 février 2026 et fait une demande de pièces complémentaires à laquelle la requérante a répondu le 8 décembre 2025. Il n’a toutefois toujours pas été statué sur sa demande de titre de séjour plus d’un an après le jugement dont l’exécution est demandée. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement, d’ici le 11 février 2026, une astreinte de 200 € par jour de retard courant à partir de cette date, jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, courant à compter du 11 février 2026, s’il ne justifie pas avoir, d’ici cette date, exécuté le jugement n°2305406 du 25 novembre 2024, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2504960_20260120