TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2025
- ECLI
- DTA_2504967_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. B A représenté par Me Erol, demande à la juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Erol renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025 le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir que le requérant a été convoqué à un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de résident en qualité de réfugié. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. A déclare maintenir ses seules conclusions au titre des frais liés au litige. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence à statuer sur la situation de M. A, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, M. A indique au tribunal se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir sa demande au titre des frais du litige. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais que M. A devrait exposer pour l'instance, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Erol, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à l'intéressé, et sous réserve alors que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 3. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Erol et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 1er août 2025. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2504967
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 août 2025
Référence
DTA_2504967_20250801
Données disponibles
- Texte intégral