TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504968_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 2 juin 2025, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 21 octobre 2024 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français durant cinq ans ; Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il soutient que la motivation retenue par le préfet ne prend pas en compte la qualité de demandeur d'asile en Allemagne du requérant ; que le préfet pouvait engager une procédure Dublin au vu des seules pièces justifiant la qualité de demandeur d'asile du requérant en Allemagne ; Il demande également le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et la somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant syrien né le 6 août 2005 à Kobani (Syrie), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays d'éloignement à la suite du jugement du tribunal judiciaire de Dunkerque du 21 octobre 2024 le condamnant à une peine d'interdiction de territoire français durant cinq ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans chaque instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé l'asile en Allemagne le 23 septembre 2024. Alors même que M. B a refusé une prise d'empreintes en vue de leur comparaison au fichier Eurodac, la qualité de demandeur d'asile en Allemagne démontrée par les pièces dont disposait le requérant, nécessitait que le préfet du Nord mette en œuvre tout moyen afin de saisir les autorités allemandes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de connaître la situation de M. B en Allemagne pour envisager un transfert dans ce pays. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Nord ait fait mention dans son arrêté de la qualité de demandeur d'asile du requérant en Allemagne ni qu'il ait mis en œuvre des diligences auprès des autorités allemandes. Dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant et d'un défaut de motivation. Elle doit pour ces motifs être annulée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord en date du 26 mai 2025 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 26 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. Krawczyk La greffière, Signé : V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2504968_20250617
Données disponibles
- Texte intégral