TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2504978_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2025 et le 27 avril 2026, Mme C... A..., assignée à résidence postérieurement à sa requête, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle exerçait un emploi à la date de l’arrêté contesté ; - elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A... n’est fondé. Par une pièce enregistrée le 16 avril 2026, la préfète du Loiret a communiqué au tribunal son arrêté du 2 avril 2026, notifié le jour même, assignant Mme A... à résidence. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 22 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bernard; - et les observations de Me Greffard-Poisson, représentant Mme A... assistée de Mme B..., interprète assermentée en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise d’une part que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de faits et d’inexactitudes dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France, qu’elle peut se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France et qu’elle avait un emploi à la date des décisions attaquées, d’autre part que la fraude documentaire qui lui est reprochée par le préfet n’est pas démontrée, n’a pas donné lieu à une condamnation et ne saurait justifier un refus de titre de séjour, par ailleurs que l’arrêté contesté génère chez elle une angoisse alors qu’elle est enceinte et enfin qu’elle ne pourrait supporter un long trajet en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, du fait de sa grossesse. La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h17. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante nigériane née le 1er avril 1992, est entrée en France le 12 septembre 2017, sous couvert d’une visa long séjour valable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2018. Une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 9 septembre 2018 au 9 septembre 2019 lui a été délivrée puis a été renouvelée jusqu’au 9 septembre 2020. Le 10 septembre 2020, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Faute de production des pièces complémentaires sollicitées par la préfecture, sa demande a été classée sans suite le 4 août 2022. Le 26 mars 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juin 2025, dont Mme A... demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, à l’effet de signer au nom de la préfète du Loiret les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ces décisions doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... et le moyen doit par suite être écarté. En troisième lieu, Mme A... soutient que la préfète du Loiret a commis une erreur de fait en lui opposant qu’elle ne justifiait pas être en situation d’emploi et ne produisait pas de promesse d’embauche ou de contrat de travail et produit à l’appui de ses dires des bulletins de salaire établis par la direction départementale des finances publiques du Loiret pour la période de janvier à août 2025, pour un emploi de professeure d’anglais dans un collège et une demande d’autorisation de travail. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pièces ont été produites à l’appui de la demande d’admission au séjour de la requérante, alors qu’il ressort du courrier de signalement adressé par la préfète du Loiret à la procureure de la République, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, que cette préfète n’a mentionné alors qu’un emploi en qualité de professeure remplaçante du 14 novembre 2024 au 24 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Mme A... fait valoir d’une part la durée de sa présence en France, d’autre part le fait que la fraude documentaire qui lui est reprochée, consistant à avoir effacé de son récépissé de demande de titre de séjour la mention que ce document ne l’autorisait pas à travailler n’est pas démontrée, n’a donné lieu à aucune condamnation et n’est au demeurant pas suffisante pour justifier un refus de titre de séjour, et enfin qu’elle justifie d’une insertion professionnelle dès lors qu’elle justifie notamment par les bulletins de salaire qu’elle produit, avoir travaillé pour une entreprise de nettoyage entre décembre 2017 et janvier 2022 puis avoir exercé comme professeure d’anglais à partir de 2023 pour une entreprise privée de formation, pour un organisme de gestion de l’enseignement catholique de novembre 2024 à janvier 2025 et pour le rectorat de février à septembre 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de travail sollicitée par le rectorat pour Mme A... a été rejetée. Par ailleurs, l’intéressée qui ne soutient pas ni ne démontre disposer en France de liens d’une particulière intensité, alors que son époux réside aux Etats-Unis, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents et sa sœur. En outre, la conclusion de contrats de travail ne saurait être regardée, par principe, comme attestant de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A... rappelées au point 7 du présent jugement, et malgré les efforts d’intégration par le travail de la requérante, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En dernier lieu, Mme A... soutient que l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est enceinte et que son état de grossesse, avec terme prévu au 26 août 2026, ne lui permet pas de supporter un long trajet en avion. Toutefois, la seule attestation d’une sage-femme, du 21 avril 2026, postérieure à l’arrêté attaqué, évoquant les risques d’un transport du fait de l’état de grossesse de Mme A... sans mentionner de fragilités particulières la concernant ne saurait suffire à démontrer que la préfète du Loiret a commis une erreur d'appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressée une obligation de quitter le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026. La magistrate désignée, Pauline BERNARD Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2504978_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel