TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2504979_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 7 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Milich, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin, - et les observations de Me Milich, avocate de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 16 janvier 1995, est entrée en France, le 14 janvier 2023, munie d'un visa de type C, délivré par les autorités espagnoles et valable du 29 décembre 2022 au 11 février 2023. Elle a sollicité, le 19 mars 2024, la délivrance d'un certificat de résidence algérien, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 17 février 2025, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C réside en France depuis le 14 janvier 2023 et a conclu, le 30 mars 2023, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français d'origine algérienne. Elle fait valoir, sans être contestée, que son partenaire est un ancien bénéficiaire de la protection internationale et que la poursuite de la vie commune ne peut se poursuivre en Algérie pour ce motif. Elle justifie, par la production de quittances de loyer, de relevés bancaires et de factures d'électricité communes ainsi que des attestations de la caisse d'allocations familiales, la réalité d'une vie commune, qui n'est pas sérieusement remise en cause par le préfet. Dans les conditions particulières de l'espèce, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans, un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait, qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 17 février 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. La présidente-rapporteure, Signé E. Topin L'assesseur la plus ancienne, Signé N. Marik-Descoings La greffière, Signé A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2504979_20250521
Données disponibles
- Texte intégral