TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504979_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative :
- 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) d'assortir l'injonction à la préfète de l'Isère prononcée par l'ordonnance du 24 octobre 2024 de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance d'une astreinte journalière ; de fixer le montant de l'astreinte à 200 euros par jour de retard ;
- 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie du droit au travail, dans un délai de 5 jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Huard, se déiste de sa requête tout en maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 2 juin 2025 à 11H10, M. Vial-Pailler, vice-président, a lu son rapport et constaté l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, Mme A B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Huard, avocat de Mme A B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A B présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Huard, avocat de Mme A B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Huard et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2504979_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel