TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504981_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir l'injonction faite à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation d'une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie du droit au travail, sans délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'injonction de l'ordonnance du juge des référés n° 2404728 du 18 juillet 2024 n'a pas été exécutée et qu'il risque de perdre son emploi dès lors que la dernière attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée a expiré le 28 avril 2025 et n'a pas été renouvelée. Par un mémoire en défense enregistrée le 19 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 mai 2025 au 15 août 2025 a été délivrée à M. A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2404728 du 18 juillet 2024. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 2025 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par l'ordonnance n° 2404728 du 18 juillet 2024, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A née le 29 juin 2024 et enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois et de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à l'intervention d'une décision. M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du même code, demande d'assortir l'injonction faite à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation d'une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard et d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction assortie du droit au travail sous astreinte de 250 euros par jour de retard. 3. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré en cours d'instance à M. A une attestation de prolongation d'instruction valable du 16 mai 2025 au 15 août 2025. Par suite, la demande d'injonction sous astreinte de lui délivrer une telle attestation est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il ne résulte pas de l'ordonnance du 18 juillet 2024 que la préfète de l'Isère devait délivrer à M. A un titre de séjour. En outre, ce dernier soutient qu'il a pu trouver un emploi qu'il occupe toujours grâce aux attestations de prolongation d'instruction qui lui ont été délivrées et il ne fait état d'aucun élément autre que le délai écoulé rendant nécessaire le prononcé d'une astreinte. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande d'assortir l'injonction de réexaminer sa demande de titre de séjour d'une astreinte. 5. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction assortie du droit au travail. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. A, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 30 juin 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2504981_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel