TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2504992_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Djebli, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII à verser à son conseil une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le principe du contradictoire, en violation de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste ; - les observations de Me Djebli, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle insiste sur la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. L'OFII n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de ces observations en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 juillet 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Bordeaux a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A, ressortissant bangladais, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités de l'asile à défaut de s'être présentée à deux rendez-vous le 22 avril 2025 et le 26 mai 2025. Par la présente instance, il demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont le requérant bénéficiait est prononcée dès lors qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, en s'abstenant de se présenter aux rendez-vous à la préfecture des 22 avril 2025 et 26 mai 2025. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Sa lecture révèle également un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 5. M. A soutient que la décision attaquée a été prise en violation de ces dispositions car il n'a pas reçu notification du courrier d'intention de prononcer une cessation des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la lettre du 6 juin 2025 de l'office informant le requérant de la procédure pouvant aboutir au retrait des conditions matérielles d'accueil lui a été envoyée par courrier recommandé le 10 juin, qu'elle n'a pas pu être remise à son destinataire le 12 juin 2025 et a été mise à sa disposition pendant 15 jours en point de retrait jusqu'au 30 juin 2025 sans être retirée par son destinataire. Ces éléments sont suffisants pour estimer que la notification de cette lettre a été régulièrement accomplie à la date où ce pli a été présenté, soit le 12 juin 2025. Or, la décision attaquée a été prise le 3 juillet 2025, soit une fois le délai de quinze jours susvisés expiré. Par suite, le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 7. La décision en litige est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile dès lors qu'il ne s'est pas présenté à deux rendez-vous fixés par la préfecture les 22 avril 2025 et 26 mai 2025, dont il ne conteste pas avoir eu connaissance. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'une situation de vulnérabilité, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, notamment sur son état de santé et il ressort de sa fiche d'entretien de vulnérabilité qu'il a déclaré être hébergé par un compatriote. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2025 du directeur territorial de l'OFII de Bordeaux. Sur le surplus des conclusions : 9. En raison du rejet des conclusions à fin d'annulation, doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles liées aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Djebli. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025. La magistrate désignée, F. CASTELa greffière, J. DOUMEFIO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2504992_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel