TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2504994_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Gayet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande de logement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande de logement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée puisqu'elle occupe un logement insalubre alors qu'elle souffre d'asthme ;
- elle fait valoir des moyens sérieux à l'encontre de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mai sous le numéro 2504993 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Gayet, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l'instruction que la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de regarder comme prioritaire et urgente la demande de logement lui a été notifiée le 20 novembre suivant alors que sa requête n'a été enregistrée que le 13 mai 2025, soit six mois après. Si Mme B soutient que l'on trouve des moisissures sous le papier peint décollé de sa chambre et des déchets alimentaires dans la pelouse sous son balcon situé au rez-de-chaussée, pouvant attirer des rats, ces éléments ne suffisent pas à faire regarder sa situation comme urgente au sens de l'article L. 521-1. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Gayet et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P. A
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2504994_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA