TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2504996_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er mai, le 8 juillet, le 31 août, le 23 septembre, le 10 octobre et le 2 novembre 2025, Mme A... B..., demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 386,65 euros.
Elle soutient que :
- sa situation financière est précaire ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Elle demande l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette, d’un indu de 2 386,65 euros de prime d’activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. (…). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des documents produits par la requérante, dont la bonne foi n’est pas contestée, qui vit seule avec deux enfants à charge, que ses ressources mensuelles comprennent son salaire, d’un montant de 1 455 euros, d’une pension alimentaire de 320 euros et de prestations sociales à hauteur de 536 euros mensuels. Compte de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment des factures produites par l’intéressée, comprenant des dépenses mensuelles dépassant les, environ, 1 500 euros pour le paiement des frais de taxe foncière, de prêts divers, de gaz, d’électricité, de créances, d’assurances et de téléphone, Mme B..., qui est de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette de Mme B..., d’un indu de 2 386,65 euros de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 février 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette de Mme B..., d’un indu de 2 386, 65 euros de prime d’activité, est annulée.
Article 2 : Une remise totale de sa dette d’un montant de 2 386,65 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-six euros et soixante-cinq centimes) de prime d’activité est accordée à Mme B....
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2504996_20260331