TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 août 2025
- ECLI
- DTA_2505001_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer sous quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que par ordonnance n° 2504092 du 1er juillet 2025, le juge des référés a suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 29 mars 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et a enjoint à celui-ci de reprendre l'instruction de sa demande, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et de lui délivrer sous huitaine, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, mais qu'en dépit de cette décision, aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée, ce qui justifie une nouvelle injonction assortie d'une astreinte. Par une production enregistrée le 28 juillet 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine a justifié que ses services avaient donné rendez-vous au requérant en vue de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 8 août 2025. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. A déclare se désister de l'ensemble des conclusions présentées dans sa requête à l'exception de celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 5 août 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n° 2504092 du 1er juillet 2025. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vennéguès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou de l'article L. 521-4 du même code, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est désisté de ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 7 août 2025. Le juge des référés, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2025
Référence
DTA_2505001_20250807
Données disponibles
- Texte intégral