TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2505007_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2025, Mme G A et M. E C, agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F C, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le conseil de discipline du lycée Elisa Lemonnier à Paris 12ème a prononcé une sanction d'exclusion définitive de l'établissement à l'encontre de leur fille, dans l'attente de la décision administrative prise sur le recours administratif préalable exercé le 11 février 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - leur requête est recevable dès lors qu'ils ont saisi le recteur de l'académie de Paris d'un recours administratif préalable par courrier du 5 février 2025, reçu par l'administration le 11 du même mois ; - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors que leur fille est déscolarisée depuis le 8 janvier 2025, qu'ils n'ont pas reçu de proposition de réaffectation et que la majorité imminente de leur fille risquerait de compromettre sa rescolarisation ; - il n'ont pas pu exercer de recours hiérarchique à l'encontre de la mesure conservatoire du 9 janvier 2025 ; - la décision du 30 janvier 2025 est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'une des parents d'élève s'est vu refuser l'accès au conseil de discipline en raison d'un retard ; - elle méconnaît l'article D. 511-42 du code de l'éducation en ce qu'elle ne leur a pas été envoyée le jour même ; - elle est disproportionnée au regard des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a pas d'éléments nouveaux depuis l'ordonnance de rejet de leur requête enregistrée sous le numéro 2504804 ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la commission académique d'appel du rectorat de l'académie de Paris se réunira le 25 mars 2025, qu'Angelina C ne fait preuve d'aucune assiduité depuis le début de l'année scolaire et adopte une attitude insolente voire même violente envers le personnel éducatif, qu'elle bénéficie toujours de l'accès à l'espace numérique de travail du lycée, et qu'un intérêt public lié au bon fonctionnement du service public s'oppose à ce qu'elle réintègre le lycée ; - la légalité de la mesure conservatoire ainsi que la mention d'éventuelles indications contraires concernant les voies et délais de recours sont sans incidence sur la légalité de la décision d'exclusion définitive contestée, la cheffe d'établissement a constaté que le quorum était atteint et fixé avant d'ouvrir la séance du conseil de discipline dès lors la circonstance qu'elle n'ait pas autorisé une parent d'élève à y assister n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la circonstance que la décision ne leur aurait pas été notifiée le jour-même n'est pas davantage de nature à un créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, et l'exclusion définitive ne présente pas un caractère disproportionné compte tenu du comportement inapproprié F et du vote à l'unanimité du conseil de discipline pour cette sanction. Vu : - le recours administratif préalable en date du 5 février 2025 adressé au recteur de l'académie de Paris ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Mme A qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens, et les observations de M. B, chef du service interacadémique des affaires juridiques du rectorat de l'académie de Paris, représentant le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 30 janvier 2025, le conseil de discipline du lycée Elisa Lemonnier a prononcé à l'encontre F C une sanction d'exclusion définitive de l'établissement en raison de violences verbales et physiques envers un personnel alors qu'elle escaladait la grille pour sortir sans autorisation. Mme A et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision, dans l'attente de la décision administrative prise sur le recours administratif préalable exercé le 5 février 2025, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de l'instruction que, pour prononcer la sanction d'exclusion définitive de l'établissement, le conseil de discipline du lycée Elisa Lemonnier s'est fondé sur le comportement inapproprié F à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement, que le conseil de discipline a décrit comme des violences verbales et physiques alors qu'elle escaladait la grille pour sortir sans autorisation. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits en cause, le moyen tiré de ce que la sanction qui a été infligée serait disproportionnée au regard des faits n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, les moyens tirés de ce que les requérants n'ont pas pu exercer de recours hiérarchique à l'encontre de la mesure conservatoire du 9 janvier 2025 et que la décision de sanction ne leur a pas été envoyée le jour même, mais le 31 janvier 2025, apparaissent, en l'état de l'instruction, sans incidence sur la légalité de ladite décision. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la seule circonstance qu'une des parents d'élève s'est vu refuser l'accès au conseil de discipline en raison de son retard serait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A et M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A et M. E C, et au recteur de l'académie de Paris. Copie en sera adressée à la proviseure du lycée Elisa Lemonnier. Fait à Paris, le 5 mars 2025. Le juge des référés, SIGNÉ J-C. TRUILHE La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2505007_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA