TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505008_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 1er septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée dans le cas d'un renouvellement de titre de séjour et, au surplus, que sa situation, notamment au vu de son handicap et des prestations sociales qu'elle perçoit, exige qu'elle soit en situation régulière ; - les moyens suivants font naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : défaut de motivation, défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaissance des articles L. 314-1 et suivants et L. 424-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2505007, tendant à l'annulation de la décision implicite attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2025, à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Sussen, greffière d'audience : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ; - et les observations de Me Almairac, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née en 1969, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, outre son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de suspendre l'exécution de la décision implicite, en date du 23 mars 2025, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'objet du litige : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code dispose : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l'instruction pour une durée supérieure au délai susmentionné ou postérieurement à l'expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. 5. En l'espèce, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 novembre 2024. Une décision implicite de rejet est dès lors née le 23 mars 2025, sans qu'y fasse obstacle la délivrance, ainsi qu'allégué en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande. Sur les conclusions à fin de suspension : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-1 de ce code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". En ce qui concerne l'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante demandant la suspension de l'exécution d'une décision, implicite, de refus de renouvellement de titre de séjour, et le préfet des Alpes-Maritimes, qui s'est borné à faire état d'une délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour, ne faisant sérieusement état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 9. En l'état de l'instruction, il apparaît que les moyens soulevés et tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision attaquée doit être suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de la requérante et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Almairac, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de Mme B et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ou sur sa requête au fond. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Almairac, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Almairac et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 19 septembre 2025. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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TA0619 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2505008_20250919
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