TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505012_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Quesnel, demande au juge des référés du Tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer si son inaptitude au poste de personnel navigant commercial est définitive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. A a déjà fait l'objet de deux expertises médicales par les docteurs Manen et Zerrouki dont les rapports du 11 et 5 décembre 2024 concluent pour le premier à une inaptitude définitive au poste de personnel navigant commercial et le second à une insuffisance des éléments pour justifier une inaptitude définitive. Par ailleurs, M. A n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à justifier de l'utilité de réaliser une nouvelle expertise présentant le même objet. Dès lors, la condition d'utilité à laquelle est subordonnée la désignation d'expert ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme remplie et la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil le 28 avril 2025. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2505012_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA