TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2505012_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, M. B..., représenté par Me Fitoussi, demande au tribunal : D’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’Intérieur a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière ; D’annuler la décision 48SI du 19 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’Intérieur invalide son permis de conduire pour solde de point nul ; D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer 4 points au capital de point affecté à son permis de conduire. M. B... soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière a effectué le 15 et 16 décembre 2023 soit antérieurement à la notification de la décision 48SI. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l'Intérieur conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 19 juillet 2024, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant a demandé au ministre de l’Intérieur de tenir compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué le 15 et 16 décembre 2023. Par décision implicite, le ministre de l’Intérieur a rejeté sa demande. Le requérant demande l’annulation de ces deux décisions. Dans son mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’Intérieur informe le tribunal qu’il a tenu compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière, a donc retiré la décision implicite et a retiré la décision 48 SI du 19 juillet 2024. En conséquence, la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2505012_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2505012_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel