TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505015_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La procédure a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle. 5. M. A, ressortissant sénégalais né le 14 août 1966, entré en France le 25 mai 1990, a été muni d'un titre de séjour pourtant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 10 décembre 2021. Il en a sollicité le renouvellement et a été régulièrement muni de récépissés de demandes de titre de séjour du 11 janvier 2022 au 19 janvier 2024, le dernier titre de séjour délivré étant valable jusqu'au 18 avril 2024. Par une convocation du 23 septembre 2024, M. A a été invité à se présenter en préfecture le 14 novembre 2024. L'intéressé soutient, sans être contredit par le préfet de police qui n'a pas produit dans la présente instance, qu'à cette occasion les agents de la préfecture lui ont indiqué que le titre de séjour à son nom n'était pas disponible et qu'il leur était impossible de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Invité à solliciter la délivrance de ce récépissé en ligne, M. A a procédé à cette demande le 20 décembre 2024. Il est constant que cette situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Compte tenu de la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire imposée à M. A, sa demande présente un caractère d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée par le requérant dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'il n'est pas contesté par le préfet de police que son dossier était complet, M. A est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce document à l'intéressé dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, à ce stade, pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de remettre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 avril 2025. Le juge des référés, Signé M. BROUSSILLON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2505015_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel