TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505019_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet pour une durée d'un an supplémentaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il représentait une menace à l'ordre public ; - l'arrêté attaqué est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Carrier en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Carrier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en 1988, est entré en France le 8 mars 2019. Le 7 septembre 2023, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 5 juin 2025, dont il demande l'annulation, le préfet de la Moselle a porté la durée de cette interdiction à deux ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (). ". 5. En premier lieu, il n'est pas contesté que M. B a fait l'objet, le 3 septembre 2023, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré dans le délai qui lui était imparti. Par suite, le préfet pouvait légalement prolonger d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour ce motif, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision attaquée et le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de l'autre motif retenu tiré de la menace à l'ordre public. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en 2019 et qu'il y réside de manière irrégulière depuis cette date. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation administrative. En outre, il ressort du formulaire de renseignement rempli par l'intéressé que son épouse et ses quatre enfants mineurs résident dans son pays d'origine. Il ne se prévaut d'aucune intégration particulière en France, alors qu'il travaille illégalement au moyen de documents d'identité appartenant à des tiers. Ainsi, dans ces circonstances, le préfet de la Moselle, en édictant la décision attaquée, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. Le magistrat désigné, C. Carrier La greffière, L. Abdennouri La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2505019_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel