TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505026_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Girardeau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * l'urgence est caractérisée par sa pathologie qui nécessite des soins réguliers non disponibles dans son pays d'origine ; * la décision fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle alors qu'il vit en concubinage et qu'il est père de deux jeunes enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant le renouvellement du titre de séjour alors que ses problèmes de santé sont graves et l'accès aux soins limité et coûteux dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * selon l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 août 2024, le traitement médical de M. B peut se faire dans son pays d'origine ; * le requérant ne peut se prévaloir des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation professionnelle dès lors qu'il ne bénéficiait d'un titre de séjour que le temps nécessaire à ses soins médicaux. - aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'avis du collège des médecins de l'OFII fait foi jusqu'à preuve du contraire ; * il résulte des pièces du dossier que les médicaments prescrits au requérant sont substituables. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 mars 2025 sous le numéro 2504217 par laquelle M. B, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2025 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 12 février 1986, est entré en France en 2015. Après le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, il a obtenu des autorisations provisoires de séjour puis une carte de séjour temporaire, en raison de ses problèmes de santé. Le 15 avril 2024, l'intéressé a sollicité un nouveau titre de séjour temporaire pour raison de santé qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Maine-et-Loire en date du 9 janvier 2025. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire pour raison de santé. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Girardeau. Copie en sera adressée au préfet du Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 avril 2025 Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2505026_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel