TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505027_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour en la convoquant en préfecture dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle vit en France depuis 2005 de manière régulière et est la mère de deux enfants français ; elle a entrepris dans les délais les démarches de renouvellement de son titre de séjour et s'est heurtée au dysfonctionnement de son compte ANEF qui s'est retrouvé bloqué ; elles a vainement effectué des signalements et des alertes pour tenter de rétablir la situation ; - la condition d'urgence est remplie puisqu'elle tente vainement depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle est utile pour réserver ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A réside en France régulièrement depuis 2006, qu'elle est la mère de deux enfants français et est titulaire en cette qualité d'une carte pluriannuelle valable jusqu'au 1er février 2024. Mme A verse au dossier plusieurs courriels adressés au support technique de l'ANEF et au préfet du Val-de-Marne, expliquant que son compte a été bloqué lors de sa tentative de renouvellement de titre de séjour et qu'elle ne peut en conséquence finaliser sa demande. Il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait reçu une autre réponse qu'une réponse d'attente du support technique. S'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour, l'urgence de la situation de Mme A, qui au surplus réside en France de manière régulière depuis de nombreuses années, est présumée et implique que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable. Dès lors, il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de donner à Mme A un rendez-vous qui devra intrevenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée et de la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, sous réserve de la complétude du dossier qui sera présenté, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de à Mme A un rendez-vous qui devra inteevenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction, sous réserve de la complétude du dossier qui sera présenté. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 juillet 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2505027_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel