TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2505030_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. B... C..., représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de la préfète du Rhône refusant la délivrance d’un premier titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 1 an portant la mention vie privée et familiale ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs le 12 mars 2025 sans qu’une réponse ne soit apportée à cette demande ; - la décision méconnait le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 20 novembre 1989. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant de nationalité algérienne, né le 16 novembre 1990 à Baghlia (Algerie), est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». D’autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 7 mars 2025, reçue le 12 mars 2025, M. C... a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il est constant que la préfète du Rhône n’a pas communiqué les motifs de sa décision de rejet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. En application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, l’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, que la préfète du Rhône réexamine la demande de titre de séjour de M. C... dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C... dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, M. D..., premier-conseiller, Mme A..., première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L’assesseur le plus ancien, S. D... La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2505030_20260205
Données disponibles
- Texte intégral