TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2505041_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Dookhy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que le référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est irrecevable dès lors que la mesure sollicitée relève des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, que les conclusions de la requête doivent être rejetées dès lors qu'il est convoqué à se présenter le 8 avril 2025 en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris n°2315661 du 10 octobre 2023, en lui délivrant un récépissé dans le cadre du réexamen de sa demande de titre de séjour. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mars 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505041/9
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TA7524 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505041_20250324
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2505041_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel