TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505048_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025 au tribunal administratif de Versailles M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en France. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il ne possède aucune attache en Espagne dont il ne maîtrise pas la langue, tandis que son père, qui bénéficie de la qualité de réfugié, vit en France. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 21 mai 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L.922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2025 : - le rapport de Mme le Montagner, -les observations de Me Bourrée, avocate désignée d'office, représentant M. A non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur la présence en France du père de l'intéressé ; - les observations de Me Ill représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, l'intéressé n'ayant pas entretenu de liens avec son père depuis 2002, lequel est âgé de 68 ans. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 23 décembre 2024, auprès des services de la préfecture des Yvelines. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées le 26 novembre 2024 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne qui lui avaient délivré un visa. Les autorités espagnoles, saisies le 27 décembre 2024 d'une demande de prise en charge de l'intéressé, ont accepté la requête du préfet des Yvelines le 4 février 2025. Par un arrêté du 28 avril 2025, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () 3. Il résulte des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En l'espèce, M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être prise en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l'appui de ce moyen, le requérant expose que son père, qui bénéficie de la qualité de réfugié, vit en France et que lui-même ne possède aucune attache en Espagne dont il ne maîtrise pas la langue. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le père du requérant est né en 1957 et bénéficie d'une protection en France depuis 2002, en sorte que le requérant, qui a vécu de très longues années en l'absence de ce père, n'établit pas dans quelle mesure sa présence à ses côtés s'avèrerait désormais indispensable. Par ailleurs, le défaut de maîtrise de la langue du pays d'accueil ne saurait à lui seul constituer un critère pour l'application de la clause discrétionnaire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. La magistrate désignée, signé M. le Montagner Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2505048_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel