TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505062_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. F, représenté par Me Lucile Delorme, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu'il a déposée le 31 octobre 2022 et tendant à la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa situation après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ; - en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, elle est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 14 avril 2025 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2025. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né le 27 août 1989 à Boussoukro-N'Douci (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, dont la fille mineure G E s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 février 2022, a déposé une demande de carte de résident le 31 octobre 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 14 avril 2025, le préfet de police n'a produit aucune observation en défense. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 février 2022, le directeur général de l'OFPRA a reconnu à l'enfant G E, née le 2 juillet 2019, le statut de réfugiée. La filiation de cette enfant mineure à l'égard de M. E étant corroborée, d'une part, par cette décision, adressée à M. E à l'adresse de Mme H, laquelle est titulaire d'une carte de résident de dix ans dont il est dit qu'elle lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que mère de l'enfant D E et, d'autre part, par l'attestation d'hébergement du 22 juin 2023 par laquelle le chef de service du centre d'hébergement d'urgence Accueil Famille 91 certifie qu'y sont hébergés M. E, Mme B et leurs enfants A E et D E, celui-ci entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est fondé. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que soit délivrée à M. E une carte de résident d'une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte de résident à M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu à ce stade d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. E. Sur les frais liés au litige : 8. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Delorme, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 31 octobre 2022 par M. E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de de délivrer une carte de résident à M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Delorme une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Delorme renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F, au préfet de police et à Me Lucile Delorme. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2505062_20250627
Données disponibles
- Texte intégral