TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2505069_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Konate, avocate, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 7 juillet 2025 par la préfète du Loiret ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation afin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « travailleur temporaire » et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision ou jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil. M. A... soutient que : - l’urgence est présumée en l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre il justifie de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence dès lors que le refus de titre de séjour le prive d’emploi et de revenus, alors qu’il a une famille à charge et doit payer son loyer, pour lequel il cumule des retards de paiement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; la préfète du Loiret a méconnu les articles L. 421-3 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2505068. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C..., en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré au greffe le 7 octobre 2025, M. A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin de suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 et à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 et à fin d’injonction. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 9 octobre 2025. Le juge des référés, Frédéric C... La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2505069_20251009
Données disponibles
- Texte intégral