TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2505071_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A, représentée par Me Béguin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet du Morbihan a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de reprendre l'instruction de sa demande de nouvellement de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de d'État la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu à statuer sur une requête. 2. Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, M. A a informé le tribunal de ce qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sollicitée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 12 août 2025. Le juge des référés, Signé T. Grondin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2505071_20250812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel