TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505074_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 26 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient qu'elle est en hébergement depuis deux ans et que sa demande de logement social est ancienne. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Mme A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 26 septembre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Du silence de l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 26 décembre 2024. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 13 février 2025, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire et devant être logé d'urgence de Mme A. Dès lors, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme A était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable et doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. La magistrate désignée, A. B SignéLa greffière, L. Thomas Signé La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2505074/4-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2505074_20250610
Données disponibles
- Texte intégral