TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505079_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme B A, représenté par Me Kotoko, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 12 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou tout document l'autorisant à résider légalement en France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle est entrée de manière régulière en France au cours de l'année 2014, elle est mariée à un ressortissant français depuis le 29 avril 2023, et elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière et ne peut pas exercer d'activité professionnelle ; la décision a pour effets de la priver des droits attachés à sa qualité de conjointe de français ; il existe une présomption d'urgence pour les refus de séjour ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants : les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2503654 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Kotoko, pour Mme A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions, et les observations de Mme A. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme B A, ressortissante algérienne née le 4 décembre 1999, est entrée en France le 26 juin 2014 pour y poursuivre des études, et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelés. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français ". Sur les conclusions à fin de suspension : 3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que la requérante est entrée régulièrement en France pour y poursuivre des études, et qu'elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées, le dernier arrivant à échéance le 28 mai 2022. Elle a sollicité le 24 avril 2022 le renouvellement de son titre de séjour, et a obtenu des attestations de prolongation d'instruction, la dernière valable jusqu'au 2 juillet 2024. En l'absence de réponse, et Mme A, s'étant mariée avec un ressortissant français le 29 avril 2023, elle a effectué sur le site de l'ANEF une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " conjoint de français " le 12 septembre 2024. L'intéressée fait valoir sans être contestée que l'absence de réponse de la préfecture du Rhône depuis plusieurs années la place en situation de précarité administrative et l'empêche désormais de pouvoir bénéficier des droits attachés à son statut de conjointe de français. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, au moins le moyen soulevé par le requérant, tiré de ce que les motifs de refus de la décision implicite contestée ne lui ont pas été communiqués, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de Mme A. Il convient dès lors d'ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l'attente et dans un délai de dix jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 12 janvier 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " à Mme A est suspendue jusqu'à ce qu'il statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir dans l'attente et dans un délai de dix jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, l'ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 12 mai 2025. Le juge des référés,La greffière, C. Bertolo S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505079_20250512
TA9519 février 2026
DTA_2503654_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2505079_20250512
Données disponibles
- Texte intégral