TA064ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA06 · 4ème Chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2505079_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2025 et le 16 janvier 2026, M. A... C..., représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa demande sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l’interdiction judiciaire de sortie du territoire dont il fait l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- les observations de Me Karzazi, représentant M. C... ;
- les observations présentées par Mme B... représentant le préfet des Alpes-Maritimes .
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 mars 2026 pour le compte de M. C... et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant russe né le 22 décembre 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par M. Patrick Amoussou-Adeble, secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes, qui justifie pour ce faire d’une délégation de signature du 19 mai 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 121.2025 du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ».
4. Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
5. Si le requérant est père d’un enfant français né à Nice le 21 septembre 2022, celui-ci n’établit pas, par les pièces qu’il verse, dont celles communiquées au tribunal le 27 février 2026, notamment des factures, dont la plupart sont postérieures à la date de l’arrêté attaqué, et photographies, dont la majorité ne sont pas datées, contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans. Le requérant ne remplit pas les conditions permettant de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.
6. En troisième lieu, aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l’arrêté attaqué d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas examiné sa demande sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 441-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, le requérant, qui se borne à indiquer dans sa requête introductive d’instance que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui soutient être entré irrégulièrement en France en 2002, a bénéficié de nombreux titres de séjour dont une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu’en 2024. Par une décision du 10 novembre 2020, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de l’intéressé puis le préfet des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de la carte de résident précitée et a délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 23 mars 2024. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de l’intéressé présentée le 4 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes s’est notamment fondé sur la circonstance, non contestée par le requérant, que celui-ci a été, d’une part, interpellé et placé en détention provisoire pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et blanchiment et, d’autre part, condamné les 26 juin 2013, 9 juillet 2015, 23 juin 2017, 27 octobre 2021 et 4 avril 2024. Si le requérant soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, que sa fille est de nationalité française et que les membres de sa famille sont en France, l’arrêté attaqué ne porte pas, compte tenu de la menace manifeste à l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français au regard des infractions répétées qu’il a commises en France, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ses stipulations doit, par suite, être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, la circonstance que le requérant fait, à la date de l’arrêté attaqué, l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire comportant une interdiction de sortie du territoire national, ne fait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure administrative d’obligation de quitter le territoire français, l’exécution de cette mesure étant au demeurant subordonnée à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction de sortie du territoire français dont il fait l’objet.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre ans et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. Sa requête doit donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
A. Myara
A. Garcia
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2505079_20260428
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