TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505083_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. I D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été données ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel conforme à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, et soutient en outre que : * sur la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, les brochures lui ont été remises en langue française, qu'il ne sait pas lire, le requérant ayant seulement bénéficié d'un interprétariat téléphonique, ce qui l'a nécessairement privé d'une garantie ; * le autorités italiennes n'ont pas été saisies d'une demande de reprise en charge alors même qu'il a franchi les frontières de l'Union européenne par l'Italie entachant ainsi la décision de transfert d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit au regard des articles 3 et 7 du règlement précité et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités luxembourgeoises aurait répondu à la demande de reprise en charge ; * la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen du processus de détermination du pays responsable et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les autorités allemandes ce sont déclarées responsables à tort ; - et les observations de M. D, assisté de M. F D, interprète en langue peul, qui souligne son impossibilité de retourner en Allemagne en raison de son état de santé. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibérée, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 1er juillet 2025 à 13h49. Considérant ce qui suit : 1. M. I D, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1999 a sollicité l'asile en France, demande enregistrée au guichet unique de la préfecture du Val d'Oise le 29 janvier 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Suisse, en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg. Les autorités allemandes ont été saisies le 10 mars 2025 d'une demande de reprise en charge à laquelle elles ont donné leur accord le 12 mars 2025. M. D demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2025, notifié le 17 juin 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 30 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur par intérim des migrations et de l'intégration et de Mme H C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A G, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer notamment les décisions de la nature de celle en litige. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 29 janvier 2025, les brochures " A. J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comportant l'ensemble des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le guide du demandeur d'asile. Tous ces documents lui ont été remis en langue française puisqu'aucune version n'existe en langue peul, seule comprise par l'intéressé. Toutefois, il ressort des mentions portées sur ces documents, signés par le requérant, que les informations qu'ils contiennent ont été traduites en langue peul par l'intermédiaire d'un interprète d'AFTCOM. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il n'aurait pas eu communication de ces informations traduites. Ainsi, M. D n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié, avant l'adoption de la décision de transfert aux autorités allemandes d'un entretien en langue peul le 29 janvier 2025 à la préfecture du Val-d'Oise. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture, assisté d'un interprète en langue peul, et le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n'était pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte du résumé de cet entretien que M. D, qui a donné de nombreuses précisions sur son parcours, a pu effectivement communiquer avec l'agent de la préfecture. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu'il tire de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 9. En quatrième lieu, l'absence de communication à M. D des éléments justifiant le refus de reprise en charge des autorités luxembourgeoises est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert dès lors que la décision attaquée a pour objet son transfert aux autorités allemandes, qui ont accepté sa reprise en charge tel qu'il ressort des pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'insuffisance de motivation ne peuvent qu'être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / () ". Aux termes de l'article 7 du même règlement : " 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. ". Aux termes du 1 de l'article 13 du même texte : " Lorsqu'il est établi () que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Et enfin, aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () ". 11. M. D soutient que la décision de transfert est entachée d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit au regard des articles 3 et 7 du règlement précité et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demande de transfert aurait dû être adressée aux autorités italiennes, pays par lequel il a franchi les frontières du territoire européen depuis un pays tiers, en 2016. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les empreintes du requérant ont été relevées en Italie en 2016, en Suisse en 2017 et 2020, en Belgique en 2017 et au Luxembourg et en Allemagne en 2020. Toutefois, en acceptant, le 12 mars 2025 de reprendre en charge M. D, sur le fondement de l'article 18-1 d), les autorités allemandes ont reconnu leur responsabilité pour examiner cette demande, mettant fin au processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise au regard de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, celui de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme inopérants dès lors qu'ils sont invoqués à l'encontre d'une décision prononçant le transfert en vue d'une reprise en charge. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Les seules circonstances que le requérant participe à un programme d'éducation thérapeutique sur les maladies chroniques du foie, laquelle participation est totalement volontaire et peut être interrompue à tout moment, et qu'il serait atteint d'une hépatite A et B, ne permettent pas de considérer, en l'absence de tout autre élément relatif à sa situation, que ses problèmes de santé l'empêcheraient de voyager ou que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins requis. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a commis aucune une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la faculté de décider d'examiner sa demande de protection internationale, dont l'examen n'incombe pas à la France en application du règlement (UE) n° 604/2013. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I D, à Me Airiau et préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. La magistrate désignée, S. Fuchs Uhl La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2505083_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel