TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505086_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. C, représenté par Me Cans, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement rejeté sa demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de : - lui accorder, à titre provisoire, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ; - à défaut, réexaminer, sa demande dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la préfète de l'Isère la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; il remplit les différentes conditions pour prétendre au regroupement familiale au bénéfice de son épouse. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2505087, enregistrée le 16 mai 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 mai 2025 à 11h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés ; - et les observations de Me Cans, représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, expose qu'il est entré en France en 2000 où il séjourne régulièrement depuis 2014. A la suite de son mariage, le 25 décembre 2023, avec une compatriote, M. A a formé, le 17 janvier 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception et a attesté du dépôt le 16 avril 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Ainsi qu'il a été dit, M. A s'est marié à la fin de l'année 2023 et a déposé sa demande de regroupement familial dès le début de l'année 2024. Il n'a été accusé réception de sa demande que plus de quatre mois plus tard et il attend ainsi une réponse explicite de la préfète de l'Isère depuis près d'un an et demi. Il produit par ailleurs des attestations faisant état du retentissement sur sa santé psychologique de la séparation de son épouse. Dans ces circonstances la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. A une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence aux sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d'ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 9. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'accorder à M. A, le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision aura un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2505087. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère rejetant la demande de regroupement familial de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère d'accorder à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Cette décision aura une valeur provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2505087. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 2 juin 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25050862
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505086_20250602
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2505086_20250602
Données disponibles
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