TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505088_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 et un mémoire du 2 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer à Mme A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, ou un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie : aucune attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne lui a été remise ; elle est donc en situation irrégulière ; elle est privée de son droit au travail ; elle est également privée de ses allocations ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - malgré le retard dans le dépôt de sa demande de renouvellement, le refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à sa liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que Mme A ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction en application de l'article R. 431-15-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. L'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est subordonnée à l'absence de contestation sérieuse de la part de l'autorité administrative. 4. Or en l'espèce, l'utilité de la mesure demandée est contestée par la préfète de l'Isère qui fait valoir qu'en raison d'un dépôt tardif de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction en application de l'article R. 431-15-1 du code de justice administrative. Il n'appartient pas au juge des référés de trancher cette contestation. La circonstance que, selon la requérante, ce refus de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction porte atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir et à sa liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle reste sans incidence sur l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conditions d'intervention du juge des référés statuant sur ces dispositions n'étant pas remplies, les conclusions en référés de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions de Me Schürmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : 5. L'Etat n'étant pas partie perdante, les conclusions de Me Schurmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de Me Schurmann tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Schürmann et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 juin 2025. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 juin 2025
Référence
DTA_2505088_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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