TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2505090_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 24, 28 février et 3 mars 2025, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite en date du 23 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et refus d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi, l'interdiction de retour sur le territoire français assortie d'un signalement aux fins de non-admission. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ; - elles procèdent d'erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés respectivement les 28 février et 3 mars 2025, le préfet du Val l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Gien, avocat commis d'office, représentant M. A, qui invoque de nouveaux moyens tirés de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024 et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me Ill, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut à l'irrecevabilité du moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024 ou, subsidiairement, au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a fait l'objet le 23 février 2025 d'un arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise l'a placé en rétention administrative. M. A demande l'annulation des décisions implicites fondant cet arrêté par lesquelles le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français et l'a signalé aux fins de non admission dans le fichier du système d'information Schengen. Sur les décisions implicites du 23 février 2025 : 2. Le requérant fait valoir que l'arrêté en date du 23 février 2025 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a placé en rétention administrative révèle des décisions implicites portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour et signalement au fichier du système d'information Schengen. Toutefois, il ressort de l'arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise a placé M. A en rétention administrative qu'il est fondé sur un arrêté en date du 6 février 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non admission dans le fichier du système d'information Schengen. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites attaquées, inexistantes, doivent être écartées. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine- Saint-Denis relative aux conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 février 2024 : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 février 2024 a été régulièrement notifié le même jour à M. A, qui l'a signé. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont tardives et donc irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val d'Oise et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Décision rendue le 3 mars 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505090/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2505090_20250303
Données disponibles
- Texte intégral