TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505090_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Ghelma, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à titre principal, à la préfète de l'Isère de délivrer un titre de séjour à titre provisoire et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler et à percevoir des droits sociaux, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire du 27 mai 2025, M. B déclare se désister purement et simplement mais maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements. 3. Le désistement des conclusions en référé de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil du requérant en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de M. B. Article 3 :Les conclusions de Me Ghelma tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ghelma et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 juin 2025 Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2505090_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel