TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505091_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du contrat 22 avril 2024 portant recrutement de Mme B C, en qualité de chargée de projets stratégiques par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Il soutient : - qu'aucun élément n'établit la publicité de vacance d'emploi et que le délai d'un mois entre la publication de la vacance d'emploi prévu par les décrets du 19 décembre 2019 et du 28 décembre 2018 a été méconnu, sans qu'une urgence particulière ne soit démontrée ; - que le conseil départemental n'a pas effectué de recherche effective mais infructueuse de fonctionnaire pour occuper le poste vacant ni motivé le recrutement d'un agent contractuel en violation de l'article L. 332-8 2°) du code général de la fonction publique ; qu'aucun élément ne permet d'apprécier le caractère équitable de la rémunération en violation de l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le contrat attaqué a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 9 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis non contestées par le préfet, que le contrat du 22 avril 2024 a été retiré et remplacé par d'autres contrats. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E Article 1 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 15 avril 2025. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505091
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Chronologie de l'affaire
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TA9315 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 avril 2025
Référence
DTA_2505091_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel