TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 3 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2505094_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il soutient que l’arrêté en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Goyer Tholon au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1999 et entré en France en 2014, M. B... demande l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». En ce qui concerne le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français : Pour soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B... fait valoir l’ancienneté de sa présence et l’importance de ses attaches en France, où il vit depuis le mois de février 2024 avec une ressortissante française avec laquelle il est en couple depuis le mois de juillet 2023, où leur enfant est né le 7 mars 2025 et où il exerce une activité professionnelle au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois d’août 2024. Toutefois, compte tenu du caractère encore récent tant de la relation avec une ressortissante française et de la naissance de leur enfant que de la stabilisation de l’activité professionnelle dont le requérant se prévaut, et alors notamment que M. B... a été condamné au mois de mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour des faits de violence, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire en litige ont porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la situation personnelle et familiale du requérant exposée au point précédent, la décision faisant interdiction à M. B... de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an doit être regardée comme présentant un caractère disproportionné et le requérant est fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour en demander l’annulation. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 31 mars 2025 qu’en tant que cet arrêté lui oppose une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 31 mars 2025 est annulé en tant qu’il oppose à M. B... une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gille, président ; - Mme Goyer Tholon, conseillère ; - Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025. La rapporteure, C. Goyer Tholon Le président, A. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
DTA_2505094_20251203
Données disponibles
- Texte intégral