TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505098_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie : une confirmation de dépôt lui a été délivrée mais elle ne l'autorise pas à séjourner et à travailler sur le territoire français alors qu'il est essentiel d'obtenir un document l'autorisant à séjourner en France afin de pouvoir rester aux côtés de sa famille ; il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative et en outre, il lui est nécessaire de pouvoir travailler afin de subvenir aux besoins de son enfant ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 19 mai 2025 à la préfète de l'Isère qui n'a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité guinéenne né le 28 décembre 1996 à Kankan (république de Guinée), est le père de l'enfant Fatoumata B née le 13 avril 2024 et qui a obtenu le 25 septembre 2024 le statut de réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. La mère de l'enfant et compagne de M. B est également reconnue réfugiée en France. M. B a donc déposé le 12 février 2025 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger ayant obtenu une protection internationale. Une confirmation de dépôt lui a été délivrée qui ne l'autorise pas à séjourner et à travailler sur le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " 5. Pour établir la situation d'urgence, le requérant fait valoir qu'il est essentiel d'obtenir un document l'autorisant à séjourner en France afin de pouvoir rester aux côtés de sa famille, qu'il il est contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative et en outre, il lui est nécessaire de pouvoir travailler afin de subvenir aux besoins de son enfant. 6. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B, qui indique être présent en France depuis 2018, aurait été en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français. S'agissant de la perspective d'être éloignée, dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour qui n'a pas encore aboutie, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement tant que dure l'instruction de sa demande. Enfin, il résulte de l'instruction que la mère de sa fille est titulaire d'une attestation de prolongation de l'instruction l'autorisant à travailler. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Par suite, les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'étant pas remplies, il y a lieu de rejeter les conclusions en référé de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de Me Legrand tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 :Les conclusions de Me Legrand tendant à l'application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Legrand et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 juin 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2505098_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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