TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 24 février 2026
- ECLI
- DTA_2505099_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 septembre 2025 et le 2 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Me A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet, rapporteure,
- et les observations de Me Mostef substituant Me Traversini représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
Mme A..., ressortissante philippine née le 7 août 1981, déclare être entrée en France en 2016 via un visa Schengen. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents médicaux, des factures des relevés bancaires, des avis d’imposition ainsi que des bulletins de salaire, que Mme A... justifie d’une présence continue sur le territoire français depuis le 1er février 2016. En outre, la requérante établit exercer une activité professionnelle depuis l’année 2018, comme en attestent plusieurs contrats de travail à durée indéterminée ainsi que des bulletins de salaire, caractérisant ainsi une intégration professionnelle réelle et durable. Elle verse en outre au dossier des attestations délivrées par une association, faisant état du suivi régulier de cours de français depuis 2019, révélant une volonté d’insertion sociale. Par ailleurs, elle soutient vivre en concubinage depuis 2018 avec un ressortissant français, lequel est le père de sa fille, de nationalité française, née postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à la stabilité de sa situation personnelle et professionnelle ainsi qu’à l’intensité de ses liens privés et familiaux en France, les décisions contestées ont porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elle est fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Traversini en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2026
Référence
DTA_2505099_20260224
Données disponibles
- Texte intégral