TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505104_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai 2025 et 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Joël Werba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus d'admission au séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; L'ensemble de la procédure a été communiqué au le préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé des pièces au dossier enregistrées le 6 juin 2025. Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sauvageot ; - et les observations de Me Werba, pour Mme B. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 8 septembre 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Entrée sur le territoire français le 26 novembre 2019 sous couvert d'un visa de type C, Mme B, ressortissante sénégalaise née le 8 février 1995, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 avril 2025 dont elle demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 3 avril 2025 a été signé par M. C, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 78-2025-033 du 27 janvier 2025, régulièrement publié, d'une délégation de signature à cette fin. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". 4. Pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme B, le préfet des Yvelines a retenu que l'intéressée n'était pas en mesure de justifier de la réalité et de l'ancienneté d'une communauté de vie sur le territoire national avec son époux dès lors que ce dernier réside chez son père dans le département de l'Oise alors que la requérante est hébergée dans le département des Yvelines. Mme B fait valoir que son époux est hébergé temporairement chez son père à la suite d'une rupture d'anévrisme avec des séquelles physiques et psychiques extrêmement lourdes le plaçant en situation d'invalidité avec nécessité d'une aide constante car, étant dépourvue de titre de séjour, elle s'est trouvée dans l'incapacité matérielle et juridique de lui assurer un hébergement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été hébergée par sa mère dans les Yvelines dès son entrée sur le territoire français à la fin de l'année 2019 et que le couple n'a donc jamais partagé de communauté de vie. En outre, si l'état de santé de l'époux de la requérante pourrait justifier une séparation géographique temporaire du couple, les seules attestations établies par le beau-père et la mère de la requérante ne permettent pas d'établir l'intensité et la poursuite des liens conjugaux. Enfin, le document produit relatif à un état de grossesse, établi par une éducatrice spécialisée, est postérieur à la date de la décision attaquée et ne permet pas, en tout état de cause, d'établir la communauté de vie entre les époux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Mme B se prévaut de la durée de son séjour et de son union avec M. D. Toutefois, comme il a été dit au point 4, la communauté de vie entre les époux n'est pas établie, pas davantage la réalité et l'intensité des liens entre les époux. En outre, Mme B n'apporte aucun élément sur ses conditions de séjour en France depuis 2019 s'agissant notamment d'une insertion sociale ou professionnelle. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Sénégal où réside notamment son enfant né en 2009 et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, en refusant à Mme B un titre de séjour, le préfet des Yvelines n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Enfin, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment sur la légalité du refus de titre de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B 10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente rapporteure, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. La présidente rapporteure, signé J. SauvageotL'assesseure la plus ancienne, signé F. Lutz La greffière, signé A. Sambake La République mande et ordonne au le préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505104
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2505104_20250922
Données disponibles
- Texte intégral