TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 août 2025
- ECLI
- DTA_2505105_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste ; - les observations de Me Safar, représentant Mme C ; - les observations de Mme C, assistée d'un interprète, qui répond aux questions de la magistrate désignée. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent, ni représenté, l'instruction a été close à l'issue e ces observations en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B est une ressortissante yéménite née le 27 août 1994 à Sana'a. Elle s'est présentée à la préfecture de la Gironde le 6 mai 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. Par arrêté du 24 juillet 2025, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Mme C soutient avoir fui le Yémen en 2019 en raison de la situation de guerre en cours et a vécu à Malte, où elle a introduit une demande d'asile le 22 mai 2025 laquelle a été rejetée le 4 mai 2023 par l'agence de protection internationale de Malte, soit au bout de quatre années d'instruction. Elle indique avoir ensuite rejoint l'Italie, où elle a fui en raison de conditions de vie très difficiles à Malte. A cet égard, elle a pu indiquer à l'audience avoir été, à son arrivée à Malte, retenue dans un centre de rétention pendant quatre mois sans accès à un médecin, avoir eu par la suite de grandes difficultés à accéder au traitement pour son asthme et dû dormir à de nombreuses reprises sur la plage. Elle soutient, par ailleurs, être atteinte de problèmes de santé et produit, à l'appui de ses allégations, un compte-rendu d'hospitalisation pendant dix-sept jours en raison d'un kyste infectieux et d'une suspicion de tuberculose osseuse pour laquelle des résultats d'analyse sont attendus et une opération programmée en octobre. Ces propos, circonstanciés et personnalisés, longuement confirmés par l'intéressée à l'audience, ne sont pas sérieusement contestés par le préfet de la Gironde, qui n'y était ni présent, ni représenté. Dès lors, et dans les conditions très particulières de l'espèce, au regard de l'état de santé de Mme C, qui se trouve par ailleurs particulièrement isolée, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le transférer aux autorités maltaises sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de le transférer aux autorités maltaises pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer la demande d'asile de Mme C en procédure normale, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente ainsi que l'imprimé lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 août 2025. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, Y. DELHAYE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 août 2025
Référence
DTA_2505105_20250813
Données disponibles
- Texte intégral