TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2505106_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance no2405101 du 21 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A... B..., dans le délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance, une convocation à fin de délivrance de son titre de séjour. Par une ordonnance n°2501410 du 21 août 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.911-4 du code de justice administrative, a prononcé une astreinte de 300 € par jour de retard à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifiait pas avoir, dans les huit jours suivant la notification de cette ordonnance effectuée le 26 août 2025, exécuté l’ordonnance n°2405101 rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de céans, et jusqu’à la date de cette exécution. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) de procéder à la liquidation de ladite astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de Me Traversini une somme de 1.000 €, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté l’ordonnance no2405101 du 21 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts », aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée », et, aux termes de son article L. 911-8 : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État ». 2. Il résulte de l’instruction et des termes de la requête en exécution, qu’il a été remis à Mme B... une convocation datée du 28 août 2025 pour retirer son titre de séjour. Malgré que celui-ci, temporaire, était expiré depuis le 3 mai 2025, le préfet doit néanmoins, nonobstant la situation administrative actuelle de la requérante à laquelle il appartient de demander le renouvellement de son titre de séjour, être regardé comme ayant exécuté, même avec retard, l’ordonnance no2405101 du 21 novembre 2024. Dès lors il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par ordonnance n°2501410 du 21 août 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Traversini et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 31 octobre 2025. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
DTA_2505106_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel