TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505107_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A... C... , représenté par Me Madeline, Selarl Eden avocats , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 septembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie du droit au travail et de réexaminer son dossier, ce dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à la Selarl Eden avocats sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à titre subsidiaire à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il ne perçoit plus l’allocation pour adulte handicapé ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
La commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
Le préfet a méconnu l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 et n’a pas procédé à un examen approfondi de sa situation en n’examinant pas la possibilité de lui délivrer une carte de résident ;
Le préfet a méconnu l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision est entachée d’une erreur quant à l’appréciation portée sur ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce titre est en cours de fabrication et que, dès lors, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- La requête enregistrée le 30 octobre 2025 sous le n°2505104 par laquelle M. C... demande notamment l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 novembre 2025 en présence de M. Tostivint, greffier, Mme B... a lu son rapport et entendu les observations de Me Pottier, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1.Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles: « (…) L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ».
2. M. C... a déposé, le 7 octobre 2025, une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué. Dès lors, il y a lieu de l’admettre d’office provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » .
4. M. C..., ressortissant arménien né le 1er novembre 1971 était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 novembre 2023 au 6 novembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 3 septembre 2024. Par arrêté du 10 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Par la présente requête, M. C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 10 septembre 2025. Toutefois, par son mémoire du 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a informé le Tribunal qu’après réexamen de la situation, il estimait que M. C... pouvait se voir délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article L 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le titre correspondant est en cours de fabrication. Dans ces conditions, à la date à laquelle la juge des référés statue et dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision initiale du 10 septembre 2025 ne préjudicie plus de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que l’urgence commande que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de ladite décision soit suspendue. Les conclusions de M. C... aux fins de suspension doivent donc être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles aux fins qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... C... est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me Cécile Madeline et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 17 novembre 2025.
La juge des référés, Le greffier,
signé
signé
B... H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2505107_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel