TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505116_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le décret no 95-876 du 27 juillet 1995 portant publication de l'accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière (ensemble une lettre explicative française), signé à Paris le 8 mars 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Clément, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient que le préfet du Nord ne produit pas la preuve que M. A a été en mesure de présenter des observations avant la prise de la décision d'éloignement ; que son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - les observations de Me Kerrich représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 5 juillet 2000 à Oran (Algérie), a fait l'objet, par arrêté du préfet du Nord du 22 mai 2025, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions : 4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait invité le requérant à présenter des observations sur une éventuelle mesure d'éloignement dès lors que le préfet ne produit au cours de l'instruction aucune pièce de la procédure administrative l'ayant conduit à prendre la décision d'éloignement après avoir recueilli les éventuelles observations de M. A. Il ne produit notamment pas d'audition administrative du requérant. Ainsi, le requérant n'a pas été mis à même de présenter de manière utile et effective les éléments pertinents qui auraient pu influer sur la décision du préfet du Nord. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu et du respect du principe du contradictoire dans la procédure préalable doit être accueilli. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure qui, en l'espèce, a privé le requérant d'une garantie et est ainsi de nature à l'entacher d'illégalité. Pour ce motif, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions contestées du préfet du Nord du 22 mai 2025 doivent être annulées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Clément, avocat de M. A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. KrawczykLa greffière, Signé : V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2505116_20250627
Données disponibles
- Texte intégral