TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505118_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C A, représenté par Me Donazar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 18 février 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable pour la poursuite de son activité professionnelle d'agent de sécurité ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CNAPS a produit en défense une décision du 9 mai 2025 de son directeur délivrant à M. A l'autorisation préalable sollicitée. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504597 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 18 février 2025 en litige. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le directeur du CNAPS a décidé, le 9 mai 2025, de délivrer à M. A l'autorisation préalable qu'il sollicitait. Cette décision ayant nécessairement pour effet d'abroger le refus préalablement opposé au requérant, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont perdu leur objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 800 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le CNAPS versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités de sécurité privée. Fait à Lyon, le 14 mai 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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TA6914 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505118_20250514
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mai 2025
Référence
DTA_2505118_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel