TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505119_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 29 mai 2025, l'assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 14 avril 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est illégal dès lors qu'il est fondé sur les décisions du préfet du Nord du 14 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui sont elles-mêmes illégales au regard des moyens développés dans la requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n°2503860 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 juin 2025 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a constaté que M. A n'était pas présent, ni représenté ; - a entendu les observations de Me Barberi, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 juin 1980, a fait l'objet d'un arrêté du 14 avril 2025, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 14 avril 2025, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, à compter du 29 mai 2025, l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de l'intéressé. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L.732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 3. Par un jugement n°2503860 rendu le 23 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du 14 avril 2025 par lesquels le préfet du Nord a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. A, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Ce jugement a emporté la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de ces décisions, qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, l'arrêté du 21 mai 2025 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mai 2025 du préfet du Nord est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé : A. DenysLe greffier, Signé : T. Régnier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2505119
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TA5918 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2505119_20250718