TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2505121_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Lefèvre, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner à la préfète de l’Aisne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer dans un délai de huit jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer récépissé de cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle tente vainement depuis le 1er octobre 2025 d’obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, que sa demande tend à un renouvellement de titre de séjour et que, d’autre part, son contrat de travail ne sera pas renouvelé faute de renouvellement de ce titre dont la validité expire le 12 décembre 2025 ; - pour les mêmes raisons, les mesures sollicitées sont utiles ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative. La préfète de l’Aisne a produit une pièce le 2 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, Mme A... a été invitée à se présenter en préfecture de l’Aisne le 8 décembre 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu’elle n’ait ultérieurement soutenu qu’il ne lui en aurait pas été délivré récépissé. Il s’ensuit que les demandes tendant à ce que ces mesures soient ordonnées sont devenues sans objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que Mme A... présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Aisne. Fait à Amiens, le 2 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2505121_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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